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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D211-7-2
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
Article D211-7-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral.
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