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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 706-15-4
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Article 706-15-4
Version consolidée du mercredi 1 janvier 2020,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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