Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 706-15-4
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Article 706-15-4
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2020,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Previous
Next
fr
en