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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L413-8
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Article L413-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le droit aux prestations prévues aux articles
L. 413-2
à
L. 413-5
est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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