Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à un pourcentage minimum.
Nota
1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2°) la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 ;
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.
Nota
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les quatre premiers alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Nota
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories prévues par les décrets pris en vertu de l'article L. 482-5 pour l'application de l'article L. 413-10.