Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article L413-4
1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.