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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L722-10
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 1 : Du mandat
Article L722-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues
à l'article L. 722-4
, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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