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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L721-2
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence.
Article L721-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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