Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R241-89
A la diligence du président du conseil régional de l'ordre, une expédition de cette décision est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, du lieu d'immatriculation pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.
Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.