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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R743-28
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 1 : De l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline.
Paragraphe 6 : Des voies de recours.
Article R743-28
Version consolidée du mercredi 1 janvier 2020,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2022
La procédure suivie devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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