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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 413-8
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre III : De l'émancipation
Article 413-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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