Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D751-16-3
En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs des périodes de mises en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article R. 146-31-1 du code de l'action sociale et des familles.