Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-23 et R. 712-23-1,
R. 714-2 R. 714-4 à R. 714-8 et R. 716-1 à R. 716-14 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Nota
Aux termes du 2° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020, les modifications apportées à l'article R. 717-1 par l'article 1er du présent décret, lorsqu'elles sont relatives à la mise en œuvre devant l'Institut national de la propriété industrielle de la procédure administrative en nullité ou en déchéance d'une marque mentionnée à l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.