Code de procédure civile
Article 1261-1
Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.
Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.