Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Article 1224 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 1 janvier 2009
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1224 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 1 janvier 2005
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1225 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 1 janvier 2005
Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
Article 1225 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 1 janvier 2009
Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
Article 1226 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 1 janvier 2009
Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.
Article 1227 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 1 janvier 2009
Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.
Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.
Article 1228 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 1 janvier 2009
Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Article 1229 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 1 janvier 2009
La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.
Article 1231 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 1 janvier 2009
Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.
Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
Article 1231 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 1 janvier 2005
Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du Code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.
Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
Article 1230 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 janvier 2002
Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du code civil est de 50 F au moins et de 500 F au plus.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
Article 1230 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 1 mars 2006
Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du code civil est de 7,5 euros au moins et de 75 euros au plus.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
Article 1230 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au jeudi 1 janvier 2009
L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
Article 1261 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 27 décembre 2012
Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
La procédure prévue aux articles 1244 et 1245 est applicable.
Article 1261 consolidé en vigueur depuis le jeudi 27 décembre 2012
Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La procédure prévue aux articles 1244 à 1245-1 est applicable.
Article 1261-1 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 11 mai 2017
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
Article 1261-1 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 1 janvier 2020
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
Article 1261-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.
Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.