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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1230
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La tutelle des mineurs
Section III : Dispositions communes.
Article 1230
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 janvier 2002
Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du code civil est de 50 F au moins et de 500 F au plus.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
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