Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
- TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
- Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
- Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
- Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
- TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
Article 722-22
1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;
2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;
3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et
4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.
Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.
II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :
1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;
2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et
3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.