Code du tourisme
Article R412-16
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
II.-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en œuvre associées.
III.-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément “ vacances adaptées organisées ” n'a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié établi par les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-15 et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de sa décision l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.