LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Article 4
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
L'Etat peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.
Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
II. - Ne peuvent donner lieu à la création d'un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d'infrastructures ayant fait l'objet :
1° D'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ou d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
2° D'un plan de financement, approuvé par l'Etat et les collectivités territoriales qui financent ces projets.
L'évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.