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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L446-11
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 4 : Le complément de rémunération
Article L446-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 décembre 2019
La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu
à l'article L. 446-7
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
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