Code de justice administrative
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R773-44
Toutefois, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, sans excéder le délai mentionné à l'article R. 773-47, différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle de l'audience et dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent également être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.