LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Article 272
II. - Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d'une part, du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d'autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.
III. - La quote-part des sommes acquises à l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée annuellement en loi de finances. Pour l'année 2021, cette quote-part est fixée à 20 %.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.