Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D815-14
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
3° Les recettes diverses et accidentelles ;
4° Les dons et legs.