Code de la sécurité sociale
Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est composée comme suit :
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
-le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
Elle est composée comme suit :
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
-le président du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
Nota
Elle est composée comme suit :
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
-un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
-le président du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
Nota
Elle est obligatoirement consultée :
1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;
2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;
3° Sur la convention de gestion mentionnée à l'article D. 815-16 ;
4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.
Elle est obligatoirement consultée :
1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;
2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;
3° Sur les conditions de gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnages âgées définies dans la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime. Ce suivi est réalisé dans le cadre des bilans annuels de la convention d'objectifs et de gestion ;
4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.
Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2° L'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
4° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
5° Les recettes diverses et accidentelles ;
6° Les dons et legs.
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
3° Les recettes diverses et accidentelles ;
4° Les dons et legs.
1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;
3° Les frais de fonctionnement du service ;
4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;
5° Les dépenses diverses et accidentelles.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.