Code général des impôts, annexe IV
Article 191
Cette notification comprend les informations suivantes :
1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ;
2° La nature des mesures mises en œuvre ;
3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;
4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ;
5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.