Code général des impôts, annexe IV
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.
Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.
Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque postal, d'un mandat-contributions, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 du code général des impôts, soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.
Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.
Enfin, les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas, l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.
1° Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ;
2° Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ;
3° Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ;
4° Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ;
5° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.
II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration :
1° Sa raison sociale ;
2° Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;
3° Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ;
4° Son lieu d'établissement à la date du signalement ;
5° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.
III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont :
1° Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ;
2° Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;
3° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;
4° Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;
5° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts.
En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.
1° Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ;
2° Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ;
3° Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ;
4° Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ;
5° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.
II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration :
1° Sa raison sociale ;
2° Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;
3° Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ;
4° Son lieu d'établissement à la date du signalement ;
5° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identification définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.
III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont :
1° Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ;
2° Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;
3° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;
4° Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;
5° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts.
En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.
Nota
Le redevable peut se libérer soit en numéraire soit au moyen d'un chèque postal d'un mandat-contributions d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287-1 et 2 du code général des impôts soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.
Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.
Enfin les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.
Cette notification comprend les informations suivantes :
1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ;
2° La nature des mesures mises en œuvre ;
3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;
4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ;
5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.
1° La date et la référence du signalement effectué en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code précité ;
2° Une description des motifs pour lesquels la présomption de défaillance de l'assujetti persiste ;
3° Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ou la demande d'exclusion de l'assujetti ;
4° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti.
II. - Les mesures supplémentaires prévues au 3° du I sont :
1° Toutes mesures prévues au III de l'article 190 ;
2° Toute mesure permettant de suspendre l'activité de l'assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Cette notification comprend les informations suivantes :
1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ;
2° La date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion est effective ;
3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ;
4° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.