Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R651-6
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
1° Du délégué régional de l'Office français de la biodiversité ;
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.