Code de l'environnement
Section 2 : Institutions
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
1° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
1° Du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité ;
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
1° Du délégué régional de l'Office français de la biodiversité ;
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
1° Du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ;
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.