Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R1233-11
Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité technique et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.