Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R1233-21
1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.