Code des douanes
Article 265 octies C
1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;
2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 7,6 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
1° Extraction des produits suivants :
a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
b) Gypse et anhydrite ;
c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;
c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.
III.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.
Nota
Conformément aux dispositions du B dudit article, les dispositions de l'article 265 octies C résultant de son II s'appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.