Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
- REGLEMENT GENERAL.
Article 337-III.02
1. Le prestataire de services doit consigner les résultats de la révision et de l'entretien sous la forme d'un rapport, confirmant que les équipements restent aptes aux services auxquels ils sont destinés.
2. Un exemplaire devra être conservé à bord, un autre exemplaire devra être fourni au centre de sécurité des navires dont relève le navire.