Code de l'environnement
Article L541-10-9
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l'autorité administrative. La détention d'un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l'article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.
Nota
Aux termes du III de l'article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement dans sa rédaction issue dudit article entre en vigueur le 1er janvier 2022.