Code de commerce
Article A663-3
Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2022 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Nota
Toutefois, par dérogation à l'article A. 663-3, les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article annexe 4-7 du code de commerce donnent lieu, pour les procédures ouvertes avant le 1er mars 2020, à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie arrêtés de ce même code dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.