Code de commerce
Article R824-16
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu.
La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.
Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.