Code de la santé publique
Article R6122-25
1° Médecine ;
2° Chirurgie ;
3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
4° Psychiatrie ;
5° Soins de suite et de réadaptation ;
6° (Abrogé) ;
7° Soins de longue durée ;
8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques, à l'exception des greffes exceptionnelles soumises au régime d'autorisation complémentaire prévu à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale ;
9° Traitement des grands brûlés ;
10° Chirurgie cardiaque ;
11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
12° Neurochirurgie ;
13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
14° Médecine d'urgence ;
15° Réanimation ;
16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
18° Traitement du cancer ;
19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
Nota
I. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.
II. - Les établissements de santé autorisés en application du 8° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent décret, à pratiquer des greffes exceptionnelles, doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-82 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Ils peuvent poursuivre leur activité de greffe exceptionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.