Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Article 12
Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional" sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "de la préfecture réceptrice" sont remplacés par les mots : "du haut-commissariat de la République récepteur".