Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Chapitre V : Dispositions diverses
Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article 19 de cette même loi.
Dans les autres cas que ceux prévus à l'alinéa précédent, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article 19 de cette même loi.
Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au lendemain du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation de ce second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.
Dans les autres cas que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article 19 de cette même loi.
Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au lendemain du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation de ce second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.
Dans les autres cas que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.
Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article 19 de cette même loi.
Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au lendemain du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation de ce second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.
Dans les autres cas que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021.
Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article 19 de cette même loi.
Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au lendemain du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation de ce second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.
Dans les autres cas que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu'au 31 juillet 2022.
Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « de la préfecture réceptrice » sont remplacés par les mots : « du haut-commissariat de la République récepteur ».
Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional" sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "de la préfecture réceptrice" sont remplacés par les mots : "du haut-commissariat de la République récepteur".
Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional" sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "de la préfecture réceptrice" sont remplacés par les mots : "du haut-commissariat de la République récepteur".
Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional" sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "de la préfecture réceptrice" sont remplacés par les mots : "du haut-commissariat de la République récepteur".
L'article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu'au 30 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article.
Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional" sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "de la préfecture réceptrice" sont remplacés par les mots : "du haut-commissariat de la République récepteur".
L'article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu'au 31 juillet 2022, dans les conditions prévues au présent article.