Code de l'énergie
Article R222-10
Le délai d'instruction des demandes de certificats d'économies d'énergie prévu aux 1° et 2° de l'article R. 221-22 est suspendu, à compter de la notification des griefs, pour les demandes de certificats d'économies d'énergie de l'intéressé déposées n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats et à venir, s'agissant de ses demandes susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature. La notification des griefs précise les types d'opérations d'économies d'énergie concernées par la suspension et les critères sur la base desquels elles ont été sélectionnées.
En outre, l'intéressé est tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de :
1° Rechercher, parmi ses demandes ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les vingt-quatre mois précédant la notification des griefs, les volumes affectés par des manquements de même nature et de porter à la connaissance du ministre chargé de l'énergie les résultats de ces vérifications ;
2° Présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que le ou les manquements constatés se reproduisent. Faute de déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 222-2.
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 est calculé par application de la formule :
" S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon-volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie) ".
Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu en application du deuxième alinéa du présent article.