Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D221-2
L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.
II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III.
Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1.