Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L311-5-2
Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour.