Code de la santé publique
Article L6221-1
L'accréditation porte sur la totalité de l'activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l'examen définies à l'article L. 6211-2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités :
1° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
2° Sur l'activité d'anatomie et de cytologie pathologiques, pour les examens figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.