Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
Article 32
Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion, pour la durée du congé restant à courir.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre demeurent applicables, sous réserve des dispositions des articles 33 à 36.