Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion, pour la durée du congé restant à courir.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre demeurent applicables, sous réserve des dispositions des articles 33 à 36.
Nota
Nota
1° 5 % au titre des douze premiers mois de la poursuite du congé ;
2° 10 % à compter du treizième mois.
Nota
Nota
1° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
2° En cas de début d'exécution du contrat de travail ;
3° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 26 tels que modifiés, le cas échéant, en application de l'article 33 ;
4° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du licenciement pour motif économique, dans les conditions prévues par le code du travail.