LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
Article 66
2. Les engagements mentionnés au 1 du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu'elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extrafinancière mentionnée au I, dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I.
III. - L'autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.
IV. - Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d'application du présent article.