LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Article 111
- Code des transportsII. - Les mesures transitoires applicables dans l'attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l'article L. 1632-3 du code des transports sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.Art. L1631-5