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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R163-34-4
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
Section 6 : Prise en charge précoce de médicaments, au titre des articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2
Article R163-34-4
Version consolidée du vendredi 28 août 2020,
abrogée
le jeudi 1 juillet 2021
La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre des articles
L. 162-16-5-1-1
ou
L. 162-16-5-2
ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l'
article L. 5123-2 du code de la santé publique
et, le cas échéant, au titre de la liste mentionnée à l'
article L. 5126-6 du même code
.
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