Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Article R541-117
L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.
Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.