Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R491-8
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu par la saisine du juge des tutelles en application du 4° de l'article 387-1 du code civil. La suspension prend fin à la date à laquelle la décision du juge des tutelles ou, en cas d'appel, l'arrêt de la cour d'appel, passe en force de chose jugée.
Lorsque la victime ou ses représentants acceptent l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.
L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.