Code rural et de la pêche maritime
Article R761-60-3
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 761-55 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code.